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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2017 concerne une demande en paiement d'indemnités de gérance présentée par M. Y... contre la société Philippe-Le Coat-Ach. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y... peut prétendre à ces indemnités de gérance. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Faits : M. Y... était associé et cogérant de la société Philippe-Le Coat-Ach. Il a cédé ses parts dans la société en septembre 2006 et a ensuite réclamé le paiement d'indemnités de gérance. La société Philippe-Le Coat-Ach a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en se prévalant de l'existence d'un protocole d'accord.

Procédure : M. Y... a assigné la société Philippe-Le Coat-Ach en paiement d'indemnités de gérance. Le tribunal a fait droit à sa demande, mais la cour d'appel de Rennes a infirmé cette décision. M. Y... a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y... peut prétendre au paiement d'indemnités de gérance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle relève que la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce en rejetant la demande en paiement d'indemnités de gérance de M. Y... au motif que celui-ci était en arrêt maladie et n'a pas pu exercer sa fonction de cogérant. La Cour de cassation estime que l'indemnité de gérance est due tant qu'aucune décision de révocation n'est intervenue et que M. Y... n'a pas apporté la preuve qu'il était dans l'incapacité d'exercer sa fonction de cogérant pendant son arrêt maladie.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'indemnité de gérance est due tant qu'aucune décision de révocation n'est intervenue. Elle précise également que la charge de la preuve incombe à la société qui conteste le paiement de cette indemnité.

Textes visés : Article L. 223-18 du code de commerce.

Article L. 223-18 du code de commerce.

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