Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2016, porte sur la compétence du tribunal saisi d'un litige relatif à des pratiques restrictives de concurrence et à la rupture des pourparlers dans le cadre d'un bail commercial.
Faits : En 1998, la société Hammerson Haussmann 54 a donné à bail à la société H&M Hennes & Mauritz des locaux commerciaux à Paris. Après des négociations infructueuses sur le renouvellement du bail, la société H&M a assigné la société Deka 54 boulevard Haussmann en réparation de ses préjudices, invoquant une rupture fautive des négociations et un déséquilibre significatif dans les relations commerciales.
Procédure : Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. La société H&M a formé un contredit contre cette décision, qui a été rejeté par la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le litige relatif aux pratiques restrictives de concurrence et à la rupture des pourparlers dans le cadre d'un bail commercial relève de la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société H&M et confirme la décision de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le litige requiert une appréciation du respect du statut des baux commerciaux, ce qui relève de la compétence du tribunal de grande instance. Elle souligne également que l'article L. 442-6, III du code de commerce attribue aux juridictions civiles comme aux juridictions commerciales la connaissance des litiges relatifs à l'application de cet article.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et à la rupture des pourparlers dans le cadre d'un bail commercial relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. Elle rappelle également que les juridictions civiles et commerciales sont compétentes pour connaître de ces litiges en vertu de l'article L. 442-6, III du code de commerce.
Textes visés : Code de l'organisation judiciaire (articles R. 211-4 et L. 721-3), code de commerce (articles L. 442-6, III et L. 145-57).
Code de l'organisation judiciaire (articles R. 211-4 et L. 721-3), code de commerce (articles L. 442-6, III et L. 145-57).