Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2014, concerne la possibilité pour le liquidateur judiciaire d'exercer l'option d'achat dans le cadre d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Faits : La société SAS des transports Pierre Janssens a été mise en liquidation judiciaire et son activité provisoirement maintenue. La société Scania finance France, crédit-bailleur, a déclaré sa créance et a mis en demeure l'administrateur de prendre position sur la poursuite des contrats de crédit-bail. Le liquidateur a levé l'option d'achat de certains contrats, mais le crédit-bailleur s'y est opposé.
Procédure : Le crédit-bailleur a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à payer les sommes restant dues au titre des contrats et le liquidateur a contesté cette demande. La cour d'appel a confirmé la décision du juge-commissaire, ce qui a été contesté devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le liquidateur judiciaire peut exercer l'option d'achat dans le cadre d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les dispositions du code de commerce ne permettent pas de déroger à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location et la faculté d'exercer l'option d'achat à son expiration. Elle estime que le juge-commissaire ne peut autoriser le liquidateur à payer les créances antérieures au jugement pour lever l'option d'achat que si l'exécution du contrat de crédit-bail a été poursuivie jusqu'au terme contractuellement prévu.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le liquidateur judiciaire ne peut exercer l'option d'achat dans le cadre d'un contrat de crédit-bail que si l'exécution du contrat a été poursuivie jusqu'au terme prévu. Les clauses contractuelles subordonnant l'exercice de l'option d'achat au respect de toutes les obligations incombant au locataire ne peuvent faire échec à cette règle d'ordre public.
Textes visés : Articles L. 641-3, alinéa 2, et L. 641-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et article 1134 du code civil.
Articles L. 641-3, alinéa 2, et L. 641-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et article 1134 du code civil.