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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 17 mars 2015 concerne une demande de suspension de l'exécution d'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que de la mesure de publication qui y est associée.

Faits : La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de MM. [L] et [C] et a ordonné la publication de sa décision. Les intéressés ont formé un recours et ont demandé au premier président de la cour d'appel de Paris de suspendre l'exécution de cette décision et, subsidiairement, de suspendre la mesure de publication.

Procédure : Les pourvois n° F 14-11.630 et Y 14-11.968 ont été formés contre l'ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président de la cour d'appel de Paris peut suspendre l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers et de la mesure de publication qui y est associée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le délégué du premier président a ajouté des conditions à la loi en subordonnant la reconnaissance de l'existence de conséquences manifestement excessives à la constatation du caractère irréversible de la situation invoquée. De plus, la Cour de cassation estime que le premier président de la cour d'appel de Paris a violé la loi en refusant de suspendre l'exécution de la mesure de publication de la décision contestée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le premier président de la cour d'appel de Paris a le pouvoir de suspendre l'exécution de la mesure de publication d'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La Cour de cassation souligne également que la constatation du caractère irréversible de la situation invoquée n'est pas une condition nécessaire pour reconnaître l'existence de conséquences manifestement excessives.

Textes visés : Article L. 621-30 du code monétaire et financier, article L. 621-15, V du code monétaire et financier.

Article L. 621-30 du code monétaire et financier, article L. 621-15, V du code monétaire et financier.

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