Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 6 décembre 2016 concerne un litige opposant plusieurs sociétés de médecins spécialistes à une association hospitalière. Les sociétés requérantes contestent le rejet de leur offre dans le cadre d'un appel d'offres lancé par l'association. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association était tenue de communiquer aux requérantes les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, ainsi que le rapport de présentation des offres et le procès-verbal de la commission de sélection des offres.
Faits : L'association Hôpital Saint-Joseph de Marseille a lancé un appel d'offres pour l'externalisation de l'activité d'anatomie et cytologie pathologiques. Les sociétés requérantes ont présenté une offre commune qui n'a pas été retenue. Après avoir été informées du rejet de leur offre, les sociétés ont demandé à l'association de leur communiquer les informations complémentaires sur l'offre retenue, ainsi que le rapport de présentation des offres et le procès-verbal de la commission de sélection des offres. L'association a refusé de fournir ces informations.
Procédure : Les sociétés requérantes ont saisi le juge des référés précontractuels afin d'obtenir la communication des informations demandées et l'annulation de la procédure de mise en concurrence. Le juge des référés a rejeté leurs demandes, considérant que l'obligation d'information du candidat évincé avait été pleinement remplie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association était tenue de communiquer aux requérantes les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, ainsi que le rapport de présentation des offres et le procès-verbal de la commission de sélection des offres.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le juge des référés précontractuels. Elle considère que l'association était tenue de communiquer aux requérantes les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, y compris le prix de cette offre. La Cour de cassation estime que l'obligation d'information du candidat évincé inclut la communication de ces informations, sauf si leur divulgation serait contraire à la loi.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'acheteur soumis aux règles de la commande publique doit communiquer aux candidats évincés les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, y compris le prix de cette offre, sauf si une telle divulgation serait contraire à la loi. Cette obligation d'information vise à assurer la transparence et la concurrence loyale dans les procédures de passation des marchés publics.
Textes visés : Article 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, directive 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989.
Article 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, directive 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989.