Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2014, concerne une action en responsabilité contractuelle d'une société de bourse exercée par une de ses clientes, Mme X..., qui réclame des dommages-intérêts pour des pertes financières subies à la suite d'opérations d'investissement malheureuses.
Faits : Mme X... a conclu en 1988 une convention avec la société Bacot-Allain gestion, devenue la société Banque privée 1818, pour l'ouverture d'un compte-titres et un contrat de conseil en investissement. Après avoir enregistré des pertes en 2000, Mme X... a recherché la responsabilité de la société de bourse pour manquements à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde.
Procédure : Mme X... a engagé une action en responsabilité contractuelle devant les juridictions de première instance, qui ont condamné la société de bourse à payer des dommages-intérêts à Mme X.... La société de bourse a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société de bourse peut être tenue responsable des pertes financières subies par Mme X... et si celle-ci peut obtenir des dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier ainsi que pour préjudice moral.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a condamné la société Banque privée 1818 à payer des dommages-intérêts à Mme X... pour préjudice matériel et financier et pour préjudice moral. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la société de bourse est tenue d'une obligation de conseil, d'information et de mise en garde envers son client. Cependant, elle précise que le préjudice subi par l'investisseur du fait du manquement de la société de bourse à ses obligations s'analyse en une perte de chance de ne pas subir de pertes financières, mais ne peut pas être évalué en fonction de la totalité des pertes effectivement subies. La Cour de cassation souligne également que le préjudice moral ne peut pas se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies.
Textes visés : Article 1134, 1147 et 1315 du code civil.
Article 1134, 1147 et 1315 du code civil.