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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2018 concerne une affaire opposant la société Caisse de crédit mutuel de Beauvais à M. Jean-François Y... au sujet de paiements frauduleux effectués sur les comptes de ce dernier.

Faits : M. Y... a assigné la banque en remboursement de paiements frauduleux par carte bancaire et par virement débités sur ses comptes. La banque s'est opposée à cette demande en reprochant à M. Y... une négligence grave dans la garde et la conservation de ses données personnelles.

Procédure : Après un jugement en première instance favorable à M. Y..., la cour d'appel d'Amiens a confirmé cette décision en condamnant la banque à rembourser les paiements frauduleux.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque pouvait être tenue responsable des paiements frauduleux effectués sur les comptes de M. Y... en raison de sa prétendue négligence grave.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle a considéré que la banque ne pouvait être tenue responsable des paiements frauduleux, car elle n'avait pas apporté la preuve que M. Y... avait agi frauduleusement ou avait manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité de l'utilisateur d'un service de paiement ne peut être engagée que s'il a agi frauduleusement ou a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité. La simple utilisation d'un service de paiement sécurisé ne suffit pas à présumer la négligence grave de l'utilisateur.

Textes visés : Articles L. 133-15, L. 133-16, L. 133-19 du code monétaire et financier, article 1134 du code civil.

Articles L. 133-15, L. 133-16, L. 133-19 du code monétaire et financier, article 1134 du code civil.

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