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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2018, porte sur la recevabilité d'un appel formé devant la cour d'appel de Paris dans le cadre d'un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Faits : La société Toyota France a été assignée en responsabilité contractuelle par la société Best automobile devant le tribunal de grande instance de Nanterre. La société Toyota France a invoqué en demande reconventionnelle les dispositions de l'article L. 442-6, I, 6°, du code de commerce.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Best automobile. Celle-ci a alors relevé appel devant la cour d'appel de Paris. La société Toyota France a contesté la recevabilité de cet appel.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si l'appel formé devant la cour d'appel de Paris était recevable dans le cadre d'un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Toyota France. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré recevable l'appel de la société Best automobile. La cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Paris était seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Portée : La cour de cassation a précisé que cette décision était conforme à un revirement de jurisprudence intervenu le 29 mars 2017. Selon ce revirement, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées relèvent de la cour d'appel de Paris. Ainsi, l'appel formé devant la cour d'appel de Paris était recevable dans cette affaire. La cour de cassation a également souligné que l'application rétroactive de ce revirement de jurisprudence aurait privé la société Best automobile d'un procès équitable, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Textes visés : Article L. 442-6 du code de commerce, article D. 442-3 du code de commerce, article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, article 620 du code de procédure civile.

Article L. 442-6 du code de commerce, article D. 442-3 du code de commerce, article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, article 620 du code de procédure civile.

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