Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2014, concerne l'annulation d'une ordonnance autorisant des visites et saisies dans des locaux occupés par des sociétés soupçonnées de commercialiser des vêtements contrefaisant une marque. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance d'autorisation était suffisamment motivée. La Cour de cassation casse l'ordonnance et renvoie l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
Faits : Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans a autorisé des agents de la direction régionale des douanes du Centre à procéder à une visite avec saisies dans des locaux occupés par les sociétés AES et Destyle, ainsi que leurs gérants respectifs, M. X... et Mme Y.... Ces visites avaient pour objectif de rechercher des vêtements contrefaisant une marque, susceptibles de constituer le délit douanier de contrebande de marchandises prohibées.
Procédure : Les sociétés et leurs gérants ont fait appel de cette autorisation et ont formé un recours contre le déroulement des visites.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance d'autorisation était suffisamment motivée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Orléans. Elle estime que l'ordonnance était exempte de toute motivation, ce qui constitue une violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile. La Cour de cassation rappelle que l'ordonnance d'autorisation doit être suffisamment motivée, notamment lorsqu'il s'agit de libertés fondamentales. Elle renvoie donc l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la motivation des décisions juridictionnelles, en particulier lorsqu'il s'agit de mesures touchant aux libertés fondamentales. Elle souligne que l'ordonnance d'autorisation de visites et saisies doit être suffisamment motivée, en analysant les éléments fournis par l'administration des douanes. Cette décision vise à garantir le respect des droits des personnes concernées par ces mesures.
Textes visés : Articles 64 du code des douanes, 561 du code de procédure civile, 455 et 458 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 367 du code des douanes.
Articles 64 du code des douanes, 561 du code de procédure civile, 455 et 458 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 367 du code des douanes.