Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2015, porte sur la nullité d'une cession de créance intervenue pendant la période suspecte d'une liquidation judiciaire.
Faits : La caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie (la Caisse) a accordé un prêt à M. X... pour l'achat d'un navire de pêche. En 2008, M. X... a demandé l'aide à l'arrêt définitif de l'activité de pêche, impliquant la destruction du navire, sous réserve de la levée des hypothèques. M. X... a ensuite cédé sa créance correspondant à cette aide à la Caisse, qui a consenti à donner mainlevée de l'hypothèque maritime. Suite à la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le liquidateur judiciaire a assigné la Caisse en nullité de la cession de créance professionnelle.
Procédure : Le liquidateur judiciaire a obtenu gain de cause en première instance, et la Caisse a fait appel. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, condamnant la Caisse à rembourser le montant de la cession de créance au liquidateur judiciaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cession de créance consentie pendant la période suspecte d'une liquidation judiciaire était nulle.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Caisse et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la cession de créance intervenue pendant la période suspecte était nulle, car elle avait pour objet d'éteindre une dette non échue.
Portée : La Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel une cession de créance intervenue pendant la période suspecte d'une liquidation judiciaire est nulle si elle a pour objet d'éteindre une dette non échue. Ainsi, même si la cession était prévue par une convention cadre antérieurement conclue, elle reste nulle si elle a pour effet de régler une dette non échue pendant la période suspecte.
Textes visés : Article L. 632-1 du code de commerce.
Article L. 632-1 du code de commerce.