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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014, concerne la validité d'un acte de partage d'un bien indivis dans le cadre d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires.

Faits : M. X et Mme Y étaient propriétaires d'un immeuble en indivision. Par acte du 21 mars 2007, ils ont procédé au partage de cet immeuble, qui a été attribué à Mme Y. Peu de temps après, M. X a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur a alors assigné Mme Y en annulation de l'acte de partage.

Procédure : Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté sa demande d'annulation de l'acte de partage.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acte de partage litigieux pouvait être annulé en raison d'une éventuelle libéralité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'acte de partage ne pouvait pas être qualifié d'acte à titre gratuit, car il comportait une contrepartie. En effet, bien que l'immeuble ait été attribué à Mme Y, celle-ci prenait en charge le remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble. La Cour a également relevé que Mme Y avait effectué un remboursement anticipé et assumait seule le remboursement des échéances du prêt depuis le partage. Ainsi, la Cour a estimé que l'acte de partage respectait les droits et obligations des parties et ne pouvait donc pas être annulé.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seuls les actes à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, peuvent être annulés dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En l'espèce, l'acte de partage comportait une contrepartie, à savoir le remboursement du prêt par Mme Y, ce qui a conduit la Cour à rejeter la demande d'annulation.

Textes visés : Article L. 632-1- I, 1° et II du code de commerce, article 870 du code civil.

Article L. 632-1- I, 1° et II du code de commerce, article 870 du code civil.

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