Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014, concerne un litige entre la société Chep France, spécialisée dans la location de palettes de manutention, et la société Comptoir central du fromage. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Chep peut obtenir la restitution des palettes ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Faits : La société Chep France demande à la société Comptoir central du fromage de lui restituer un certain nombre de palettes qu'elle estime être en sa possession. La société Chep affirme que ces palettes lui ont été remises par ses clients, fournisseurs de la société Comptoir central du fromage.
Procédure : La société Chep France a introduit une action en restitution des palettes et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Les demandes de la société Chep ont été rejetées en première instance et en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Chep peut obtenir la restitution des palettes ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Chep France. Elle considère que la société Chep, en tant que locataire des palettes, n'est plus titulaire du droit de propriété sur les palettes litigieuses. Par conséquent, la société Chep doit démontrer l'existence de l'obligation de restitution de la part de la société Comptoir central du fromage. La Cour de cassation estime également que la société Chep ayant fondé sa demande d'indemnisation sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen tiré de la responsabilité civile de la société Comptoir central du fromage.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la société Chep France, en tant que locataire des palettes, doit prouver l'existence d'une obligation de restitution de la part de la société Comptoir central du fromage. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que l'action en enrichissement sans cause ne peut être exercée lorsque l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif trouvent leur source dans une convention conclue avec un tiers.
Textes visés : Article 544 du Code civil (droit de propriété), article 1134 du Code civil (interprétation des contrats), article 455 du Code de procédure civile (motivation des jugements), article 1371 du Code civil (action de in rem verso), article 700 du Code de procédure civile (condamnation aux dépens).
Article 544 du Code civil (droit de propriété), article 1134 du Code civil (interprétation des contrats), article 455 du Code de procédure civile (motivation des jugements), article 1371 du Code civil (action de in rem verso), article 700 du Code de procédure civile (condamnation aux dépens).