Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017 concerne la question de la prorogation tacite d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et sa capacité à agir en justice.
Faits : Le GAEC de Lalubin a été constitué le 21 avril 1972 pour une durée initiale de sept ans, prorogée à plusieurs reprises. Par acte du 15 mai 1996, le groupement foncier agricole de Lalubin (GFA) a donné à bail au GAEC diverses parcelles de terre. Le GFA a dénoncé ce bail par lettre du 9 novembre 2012, ce que le GAEC a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Procédure : Le GFA a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC. Le tribunal paritaire des baux ruraux a jugé que le GAEC était recevable à agir. Le GFA a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le GAEC avait qualité pour agir en justice pour contester la validité du congé qui lui avait été délivré.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le GAEC n'avait pas qualité pour agir en justice, car en l'absence de prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un GAEC est dissous de plein droit par la survenance du terme. Par conséquent, le GAEC, dont le terme était arrivé le 21 avril 2004, n'avait pas pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2005.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la prorogation tacite d'un GAEC n'est pas possible en l'absence de prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires. Ainsi, si le terme d'un GAEC est arrivé et qu'aucune prorogation n'a été décidée, le GAEC est dissous de plein droit et perd sa capacité à agir en justice.
Textes visés : Articles 1844-6 et 1844-7 du code civil.
Articles 1844-6 et 1844-7 du code civil.