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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mai 2014, concerne une affaire dans laquelle l'URSSAF d'Aquitaine a assigné la société Nunez en redressement judiciaire. Le tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal pouvait prononcer d'office la liquidation judiciaire de la société sans respecter les formalités prévues par le code de commerce.

Faits : L'URSSAF d'Aquitaine a assigné la société Nunez en redressement judiciaire, en raison d'une créance de 13 173,69 euros. Le tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société.

Procédure : La société Nunez a soulevé une demande de nullité du jugement du tribunal, arguant que celui-ci ne pouvait prononcer d'office la liquidation judiciaire sans rouvrir les débats et inviter les parties à conclure sur ce point. La cour d'appel a rejeté cette demande de nullité et confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal pouvait prononcer d'office la liquidation judiciaire de la société sans respecter les formalités prévues par les articles R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce en confirmant le jugement prononçant la liquidation judiciaire sans vérifier si les formalités prévues par ces articles avaient été respectées.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque le tribunal estime devoir se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, il doit respecter les formalités prévues par les articles R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce. En l'absence de respect de ces formalités, la décision de liquidation judiciaire prononcée d'office est nulle.

Textes visés : Article 16 du code de procédure civile, articles L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce.

Article 16 du code de procédure civile, articles L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce.

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