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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2015, concerne la recevabilité de l'action en revendication d'un vendeur de meubles contre un sous-acquéreur.

Faits : La société Jouan entreprise a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La société Mitsubishi Electric Europe BV (la société Mitsubishi) a revendiqué le prix de matériels vendus sous réserve de propriété, revendus à la société Beaumont d'Autry (la SCICV) pour un montant de 83 190,50 euros TTC. Le juge-commissaire a accueilli la demande de la société Mitsubishi et autorisé celle-ci à recouvrer directement cette somme sur le sous-acquéreur. La société Mitsubishi a ensuite assigné la SCICV en paiement devant le tribunal de grande instance.

Procédure : La SCICV a fait appel de la décision du tribunal de grande instance. La cour d'appel a déclaré l'action de la société Mitsubishi recevable, a dit que les ordonnances du juge-commissaire lui étaient opposables avec force de chose jugée et a condamné la SCICV à payer la somme de 83 190,50 euros à la société Mitsubishi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en revendication de la société Mitsubishi contre la SCICV est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCICV. Elle considère que la procédure devant le juge-commissaire n'était pas entachée d'irrégularités. De plus, elle estime que la signification des ordonnances du juge-commissaire à la SCICV par acte d'huissier a valablement fait courir le délai de recours de dix jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce. Par conséquent, les ordonnances du juge-commissaire sont opposables à la SCICV avec force de chose jugée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité de l'action en revendication de la société Mitsubishi contre la SCICV. Elle précise que la signification des ordonnances du juge-commissaire par acte d'huissier peut valablement faire courir le délai de recours de dix jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce.

Textes visés : Code de commerce, articles R. 624-13, R. 621-21 et R. 624-14 ; Code de procédure civile, article 651.

Code de commerce, articles R. 624-13, R. 621-21 et R. 624-14 ; Code de procédure civile, article 651.

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