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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2016 concerne une demande d'annulation de la visite et des saisies effectuées dans les locaux de plusieurs sociétés, dans le cadre d'une enquête fiscale. Les sociétés demanderesses contestent la régularité de ces opérations et demandent l'inopposabilité et la destruction de certaines pièces saisies.

Faits : Suite à une autorisation donnée par un juge des libertés et de la détention, des agents des impôts ont procédé à une visite et des saisies dans les locaux de plusieurs sociétés, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de sociétés de droit luxembourgeois. Les sociétés demanderesses contestent la régularité de ces opérations.

Procédure : Les sociétés demanderesses ont formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté leur demande d'annulation des opérations de visite et saisie, ainsi que leur demande d'inopposabilité et de destruction de certaines pièces saisies.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les opérations de visite et saisie effectuées dans les locaux des sociétés demanderesses sont régulières et si certaines pièces saisies doivent être déclarées inopposables et détruites.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi des sociétés demanderesses. Elle estime que les opérations de visite et saisie sont régulières, car les agents de l'administration fiscale ont procédé à une sélection des documents saisis en utilisant un moteur de recherche par mots clés. La cour de cassation considère également que la saisie de l'intégralité des fichiers de messagerie électronique est justifiée, car une messagerie outlook se présente sous la forme d'un fichier unique et indivisible. En ce qui concerne les pièces contestées, la cour de cassation estime que la demande d'inopposabilité et de destruction de ces pièces doit être rejetée, faute de pouvoir contrôler leur contenu en l'absence de leur production.

Portée : La cour de cassation confirme la régularité des opérations de visite et saisie effectuées dans les locaux des sociétés demanderesses. Elle précise que l'administration peut appréhender tous les documents contenus sur un support indivisible si certains d'entre eux se rapportent aux agissements visés par l'autorisation de visite. La cour de cassation rappelle également que la demande d'inopposabilité et de destruction de certaines pièces saisies doit être rejetée en l'absence de leur production et de contrôle effectif de leur contenu.

Textes visés : Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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