Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juin 2016 porte sur la question de la conformité de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) au droit communautaire. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de Grenoble qui avait rejeté la demande de remboursement de la TASCOM formulée par la société Courir France.
Faits : La société Courir France conteste le paiement de la TASCOM pour l'année 2009. Selon elle, cette taxe constitue une aide d'État illégale, car certains de ses concurrents directs, à savoir les commerçants indépendants exploitant leur activité sous une enseigne nationale de sport et de loisirs, en sont exonérés.
Procédure : La société Courir France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes payées au titre de la TASCOM pour l'année 2009. Le tribunal a rejeté sa demande, et la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la TASCOM constitue une aide d'État illégale au regard du droit communautaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Courir France et confirme la décision de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que la TASCOM ne constitue pas une aide d'État illégale, car il n'existe pas de lien d'affectation contraignant entre cette taxe et l'exonération dont bénéficient les magasins indépendants. De plus, le produit de la taxe n'est pas affecté au financement d'un régime d'aide dont bénéficieraient des concurrents de la société Courir France.
Portée : La Cour de cassation précise que pour qu'une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente. En l'espèce, la Cour estime qu'il n'existe pas de lien contraignant entre la TASCOM et l'exonération dont bénéficient les magasins indépendants, car le produit de la taxe n'est pas uniquement destiné à financer cette aide prétendue.
Textes visés : Article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
Article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.