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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2018, porte sur la fixation des indemnités dues aux expropriés suite à la mise en compatibilité d'un plan d'occupation des sols avec un projet d'utilité publique.

Faits : La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Languedoc-Roussillon (DREAL Languedoc-Roussillon) a exproprié des parcelles appartenant à M. Lucien X..., Mme Marie-Rose X... épouse Y..., M. André X... et M. Pierre X... dans le cadre d'un projet d'aménagement de la rocade ouest de la commune de Mende. Les expropriés contestent le montant des indemnités fixées par la cour d'appel de Nîmes.

Procédure : La DREAL Languedoc-Roussillon forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 février 2017. La cour de cassation est saisie du pourvoi.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fixé correctement les indemnités dues aux expropriés.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de la DREAL Languedoc-Roussillon. Elle estime que la cour d'appel a correctement fixé la date de référence au jour de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols. La cour de cassation considère également que la cour d'appel a évalué les indemnités en tenant compte des caractéristiques des terrains expropriés et de leur situation privilégiée, et qu'elle n'était pas tenue de répondre à une allégation non étayée de moins-value due à un risque de glissement de terrain.

Portée : La décision de la cour de cassation confirme la fixation des indemnités par la cour d'appel et rappelle que la date de référence pour l'évaluation des terrains expropriés est celle de l'acte le plus récent rendant le plan d'occupation des sols opposable. Elle souligne également que l'évaluation des indemnités doit prendre en compte les caractéristiques des terrains et leur situation privilégiée.

Textes visés : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (articles L. 322-2 et L. 322-6).

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (articles L. 322-2 et L. 322-6).

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