Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2014, concerne une demande de paiement d'une somme au titre de l'indexation des loyers dans le cadre d'un bail.
Faits : Mme X a consenti un bail à M. et Mme Y à partir du 1er octobre 1990. Le bail prévoyait une réduction du loyer pendant les neuf premières années en contrepartie de l'engagement des locataires de réaliser les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable. Le bail s'est poursuivi au-delà des neuf années sans que le loyer soit augmenté. Après le départ des locataires, Mme X a demandé le paiement d'une somme au titre de l'indexation des loyers.
Procédure : Mme X a saisi la cour d'appel de Poitiers qui a débouté la bailleresse de sa demande. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la bailleresse a renoncé à exiger le loyer prévu au bail à compter du renouvellement du bail.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il déboute la bailleresse de sa demande de paiement au titre de l'indexation des loyers. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en considérant que la bailleresse avait renoncé au calcul présenté dans son exploit introductif d'instance. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer. En l'espèce, la cour d'appel a considéré à tort que l'acceptation par la bailleresse du mode de calcul proposé par les locataires constituait une renonciation au calcul présenté dans l'exploit introductif d'instance. La Cour de cassation rappelle que ni l'acceptation du calcul par la bailleresse ni son silence postérieur ne manifestaient de manière non équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter du renouvellement du bail.
Textes visés : Article 1134 du code civil.
Article 1134 du code civil.