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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2014, concerne la responsabilité d'un constructeur dans le cadre de travaux de rénovation d'une toiture.

Faits : La société civile immobilière Suzanne a vendu une maison à la société civile immobilière RDRE. L'acte de vente prévoyait des travaux de remise en état de la toiture à la charge de la venderesse. Après la vente, la société RDRE constate des infiltrations et assigne la société Suzanne et la société SEP services et prestations en indemnisation de ses préjudices.

Procédure : La société SEP fait appel de la décision de première instance qui l'a condamnée in solidum avec la société Suzanne à indemniser la société RDRE. La cour d'appel confirme la décision de première instance, ce qui conduit la société SEP à se pourvoir en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société SEP, en tant que constructeur, peut être tenue responsable des désordres survenus sur la toiture de l'immeuble vendu.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société SEP et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la société SEP, en tant que constructeur, a commis une faute personnelle en réalisant des travaux inefficaces et en ne respectant pas les règles de l'art. Cette faute est en relation de cause à effet avec les préjudices subis par la société RDRE. La responsabilité de la société SEP est donc engagée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité du constructeur en cas de travaux inefficaces et non conformes aux règles de l'art. Elle souligne également l'importance du devoir de conseil du constructeur envers le maître de l'ouvrage. En l'espèce, la société SEP n'a pas accompli son devoir de conseil en informant clairement le maître de l'ouvrage de la nécessité d'une réfection totale de la toiture.

Textes visés : Article 1792 du code civil.

Article 1792 du code civil.

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