Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2014, porte sur la validité d'un congé donné par un bailleur pour reprise au profit de son épouse. La question soulevée est de savoir si le bénéficiaire du congé remplit les conditions requises pour bénéficier de la reprise sans autorisation administrative préalable d'exploiter.
Faits : M. et Mme X...-Legoy ont donné à bail à M. et Mme X...-Y... diverses parcelles et un corps de ferme. M. Bernard X..., qui avait bénéficié d'une donation partage lui attribuant la nue-propriété d'une partie des terres louées, a délivré un congé aux époux X...-Y... pour reprise au profit de son épouse, Mme A.... Les époux X...-Y... ont contesté la validité du congé.
Procédure : Les époux X...-Y... ont saisi la cour d'appel d'Amiens, qui a validé le congé et ordonné l'expulsion des preneurs. Les époux X...-Y... ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les conditions requises pour bénéficier de la reprise sans autorisation administrative préalable d'exploiter.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en affirmant que les biens étaient détenus depuis plus de neuf ans par M. Bernard X..., alors qu'il n'avait eu que la nue-propriété du bien pendant cette période. La cour d'appel aurait dû constater que l'auteur du congé ne justifiait pas, à la date d'effet du congé, d'une détention des parcelles depuis neuf ans au moins.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour bénéficier de la reprise sans autorisation administrative préalable d'exploiter, le bénéficiaire du congé doit détenir le bien en pleine propriété depuis neuf ans au moins. La simple détention de la nue-propriété ne suffit pas. La décision de la Cour de cassation permet de clarifier les conditions requises pour bénéficier de la reprise sans autorisation administrative préalable d'exploiter.
Textes visés : Article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.