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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, concerne la contestation d'un décompte général définitif par une entreprise de construction et la recevabilité d'une déclaration de sinistre effectuée par le vendeur constructeur non réalisateur auprès de l'assureur dommages-ouvrage.

Faits : La société Park avenue a fait construire un immeuble par différentes entreprises, dont la société MGP pour le lot "menuiseries intérieures". Après réception des travaux, une expertise a été ordonnée en raison de malfaçons. La société Park avenue a assigné en réparation les intervenants à la construction et leurs assureurs, ainsi que la société L'Equité, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance dommages-ouvrage. Le syndicat des copropriétaires a également assigné la société Park avenue et les intervenants à la construction en réparation de son préjudice. Les deux procédures ont été jointes.

Procédure : La société MGP a formé un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à payer à la société Park avenue la somme correspondant au solde débiteur figurant dans le décompte général définitif. La société Park avenue a formé un pourvoi incident contre l'arrêt qui a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société L'Equité en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société MGP est débitrice du montant inscrit sur le décompte général définitif et si les demandes de la société Park avenue à l'encontre de la société L'Equité en tant qu'assureur dommages-ouvrage sont recevables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'arrêt de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation confirme que la société MGP est débitrice du montant inscrit sur le décompte général définitif, car elle n'a pas contesté ce décompte dans le délai imparti. En ce qui concerne les demandes de la société Park avenue à l'encontre de la société L'Equité en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la Cour de cassation considère qu'elles sont irrecevables, car la société Park avenue n'était plus propriétaire de l'ouvrage au moment de la déclaration de sinistre et n'avait pas qualité pour effectuer cette déclaration.

Textes visés : Article 51 du cahier des charges administratives particulières (CCAP), article L. 242-1 du Code des assurances.

Article 51 du cahier des charges administratives particulières (CCAP), article L. 242-1 du Code des assurances.

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