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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2015, porte sur la question du droit d'option du bailleur en cas de demande de renouvellement du bail commercial.

Faits : La SCI Saint Loup est propriétaire d'un immeuble dans lequel divers locaux ont été donnés en bail commercial aux époux X depuis le 1er octobre 1979. En avril 2006, les locataires notifient à la société bailleresse une demande de renouvellement du bail à effet du 1er octobre 2006. La société bailleresse ne répond pas à cette demande et délivre un congé en janvier 2008, refusant le renouvellement du bail.

Procédure : Les locataires assignent la SCI Saint Loup en nullité du congé et en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel de Reims rejette leurs demandes. Les locataires forment alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bailleur peut exercer son droit d'option et refuser le renouvellement du bail, même après avoir initialement accepté le principe du renouvellement en ne répondant pas à la demande de renouvellement du locataire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'acceptation de principe du renouvellement du bail par le bailleur, résultant de son absence de réponse à la demande de renouvellement du locataire, n'est que provisoire et ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit d'option du bailleur. Ainsi, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le bailleur conserve la possibilité d'exercer son droit d'option et de refuser le renouvellement du bail, même après avoir initialement accepté le principe du renouvellement en ne répondant pas à la demande de renouvellement du locataire. Cette acceptation provisoire ne lie pas le bailleur et il peut exercer son droit d'option tant que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les conditions du bail renouvelé, notamment sur son prix.

Textes visés : Articles L. 145-10, L. 145-11 et L. 145-57 du code de commerce.

Articles L. 145-10, L. 145-11 et L. 145-57 du code de commerce.

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