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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2013, concerne la recevabilité des demandes en restitution et indemnisation formées par des expropriés suite à l'annulation de l'ordonnance d'expropriation par la Cour de cassation.

Faits : Le préfet de la Loire a déclaré d'utilité publique un projet d'assainissement collectif sur la commune de Saint-Jean Saint-Maurice-sur-Loire et a déclaré cessibles certaines parcelles appartenant à Mmes X... et Y.... Par la suite, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité. L'ordonnance d'expropriation a également été annulée par la Cour de cassation pour défaut de base légale.

Procédure : Mmes X... et Y... ont saisi le juge de l'expropriation de demandes en restitution et indemnisation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes en restitution et indemnisation sont recevables malgré le dépassement du délai de deux mois prévu par l'article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt attaqué qui a déclaré les demandes irrecevables. Elle considère que Mmes X... et Y... ont dépassé le délai de deux mois pour saisir le juge de l'expropriation après la notification du jugement du tribunal administratif annulant la déclaration d'utilité publique. Elle précise que l'introduction d'un pourvoi en cassation ne suspend pas ce délai de forclusion.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de deux mois prévu par l'article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande en restitution et indemnisation n'est pas suspendu par l'introduction d'un pourvoi en cassation. Ainsi, si l'ordonnance d'expropriation est annulée par la Cour de cassation, les expropriés doivent respecter ce délai pour former leurs demandes.

Textes visés : Article L. 12-5, alinéa 2 du Code de l'expropriation ; article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation ; articles 544 et 545 du Code civil ; article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article L. 12-5, alinéa 2 du Code de l'expropriation ; article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation ; articles 544 et 545 du Code civil ; article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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