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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2014, porte sur la validité d'un congé donné par un preneur d'un bail rural à long terme en invoquant l'âge de la retraite.

Faits : Les consorts X ont donné à bail diverses parcelles de terres à M. Y pour une durée de vingt-cinq ans à compter du 1er janvier 1998. Le 25 novembre 2011, M. Y a donné congé aux bailleurs pour le 31 décembre 2012 en invoquant le fait qu'il avait atteint l'âge de la retraite.

Procédure : Les bailleurs ont contesté la validité du congé devant la cour d'appel de Bordeaux. Celle-ci a jugé que le congé était valable en se fondant sur l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le preneur d'un bail rural à long terme pouvait résilier le bail pendant la période initiale en invoquant l'âge de la retraite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a considéré que la faculté pour les parties de mettre fin au bail à l'expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l'âge de la retraite ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que les dispositions spécifiques aux baux à long terme prévalent sur les dispositions du droit commun des baux ruraux. Ainsi, pendant la période initiale du bail à long terme, le preneur ne peut pas résilier unilatéralement le bail en invoquant l'âge de la retraite.

Textes visés : Article L. 416-1 et L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 416-1 et L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime.

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