Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2014, concerne une demande d'astreinte formulée par Mme X pour contraindre les époux Y à détruire un mur de soutènement faisant obstacle à la mise en place d'une servitude de passage.
Faits : Mme X et les époux Y sont propriétaires de parcelles contiguës sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par un jugement du 2 mars 2004, le tribunal de grande instance a établi une servitude de passage au profit des parcelles de Mme X, avec un tracé précis. Cependant, un mur de soutènement érigé sur la parcelle des époux Y empêche la réalisation de cette servitude.
Procédure : Mme X a saisi le juge de l'exécution en demandant que le jugement du 2 mars 2004 soit assorti d'une astreinte pour contraindre les époux Y à détruire le mur de soutènement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'astreinte demandée par Mme X est justifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que les époux Y ne sont pas tenus de supporter la charge des ouvrages nécessaires pour user ou conserver la servitude, conformément aux articles 697 et 698 du code civil. La Cour estime que Mme X doit effectuer les diligences nécessaires pour obtenir une voie d'accès conforme au tracé de la servitude prévu par le jugement du 2 mars 2004.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le propriétaire du fonds bénéficiant de la servitude est responsable des travaux nécessaires pour en user et la conserver. En l'espèce, Mme X ne peut pas contraindre les époux Y à détruire le mur de soutènement, car il lui incombe de réaliser les aménagements nécessaires pour obtenir une voie d'accès conforme au tracé de la servitude.
Textes visés : Articles 697 et 698 du code civil.
Articles 697 et 698 du code civil.