Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016, porte sur la responsabilité d'un gérant de société civile immobilière (SCI) dans le cadre de la construction de chalets. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de souscription d'assurances de dommage et de responsabilité par le gérant constitue une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle.
Faits : La SCI [R] et M. et Mme [R] ont confié à la société Clé du Sud, dont le gérant est M. [F], la construction de cinq chalets. Suite à des désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en indemnisation la société Clé du Sud et M. [F] à titre personnel.
Procédure : Après un premier arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence condamnant M. [F], celui-ci forme un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de souscription d'assurances de dommage et de responsabilité par le gérant constitue une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de M. [F]. Elle considère que le défaut de souscription d'assurances constitue une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, et que cette faute est séparable des fonctions sociales du gérant. Par conséquent, la responsabilité personnelle de M. [F] est engagée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de souscription d'assurances de dommage et de responsabilité par un gérant de société constitue une faute séparable de ses fonctions sociales et peut engager sa responsabilité personnelle. Cette décision vise à garantir la protection des maîtres de l'ouvrage en cas de désordres de construction.
Textes visés : Articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243-3 du code des assurances.
Articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243-3 du code des assurances.