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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2014, concerne une affaire relative à l'admission de conclusions d'une partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Faits : La société Adoma a assigné M. X devant le tribunal pour obtenir l'acquisition de la clause résolutoire et son expulsion d'un foyer-résidence.

Procédure : M. X a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale le 10 décembre 2012. Cependant, il n'a pas déposé de conclusions avant l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de dépôt de conclusions avant l'ordonnance de clôture constitue une cause grave permettant la révocation de ladite ordonnance.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que l'aide juridictionnelle totale ayant été accordée à M. X, il avait droit à l'assistance d'un avocat et les délais pour conclure couraient à compter de la date d'admission de sa demande. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en refusant d'accueillir les conclusions de M. X.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que les délais pour conclure courent à compter de la date d'admission de sa demande. Ainsi, l'absence de dépôt de conclusions avant l'ordonnance de clôture constitue une cause grave permettant la révocation de ladite ordonnance.

Textes visés : Articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, 38-1 du décret du 19 décembre 1991, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Articles 25 de la loi du 10 juillet 1991, 38-1 du décret du 19 décembre 1991, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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