Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, concerne la rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural). La question posée à la Cour de cassation est celle de la qualité de candidat évincé de M. X... et de la motivation de la décision de rétrocession prise par la SAFER d'Alsace.
Faits : La SAFER d'Alsace a rétrocédé à la commune d'Obernai une parcelle de terre qu'elle avait acquise à l'amiable. M. X... prétend s'être porté candidat à cette rétrocession et demande l'annulation de la décision de rétrocession.
Procédure : M. X... a saisi la cour d'appel de Colmar qui a accueilli sa demande. La SAFER d'Alsace a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X... a la qualité de candidat évincé et si la décision de rétrocession de la SAFER d'Alsace est suffisamment motivée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle constate que M. X... ne s'est pas porté candidat au prix fixé par la SAFER et que la notification de la décision de rétrocession à M. X... n'a pas eu pour effet de lui donner la qualité de candidat évincé. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour être considéré comme un candidat évincé à la rétrocession d'une parcelle par une SAFER, il est nécessaire de s'être porté candidat au prix fixé par la SAFER. De plus, la motivation de la décision de rétrocession doit être suffisamment explicite et faire référence aux objectifs assignés aux SAFER par la loi.
Textes visés : Articles L. 143-14, R. 142-1, R. 142-3 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.
Articles L. 143-14, R. 142-1, R. 142-3 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.