top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2016, concerne une action en nullité de vente pour violation du droit de préemption d'un preneur à bail rural.

Faits : M. P a donné à bail à ferme plusieurs parcelles de terre à M. Q, qui les a ensuite cédées à ses trois fils. M. P a ensuite vendu deux des parcelles louées à M. et Mme R. Les fils Q ont alors demandé l'annulation de cette vente, arguant d'une violation de leur droit de préemption.

Procédure : Les fils Q ont introduit une action en nullité de la vente devant les tribunaux paritaires. Le tribunal a déclaré leur demande irrecevable, décision confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les fils Q étaient recevables à agir en nullité de la vente pour violation de leur droit de préemption.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en nullité du bail et de la cession. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le preneur à bail rural dispose d'un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance de la date de la vente pour agir en nullité de la vente et en dommages-intérêts. La simple publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas courir ce délai de forclusion, qui suppose la connaissance effective de la date de la vente par le preneur. La cour d'appel n'ayant pas caractérisé cette connaissance de la date de la vente, la Cour de cassation casse l'arrêt.

Textes visés : Article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page