Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, concerne la modification de la destination d'un lot en copropriété à usage d'habitation.
Faits : Les consorts X...-Y... ont acquis un lot dans un immeuble en copropriété à usage professionnel. Ils ont demandé l'autorisation de changer la destination de leur lot en un local à usage d'habitation, mais cette demande a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires. Les consorts X...-Y... ont alors assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision de refus.
Procédure : Le syndicat des copropriétaires, ainsi que M. A...et la société Sainte-Croix, sont intervenus volontairement à l'instance. Le tribunal de grande instance a annulé la résolution de l'assemblée générale, mais a rejeté les demandes reconventionnelles des intervenants. Les intervenants ont fait appel de cette décision, mais la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal. Ils se pourvoient alors en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de refuser la modification de la destination du lot en usage d'habitation est abusive.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en affirmant que le refus de l'assemblée générale était abusif, sans relever en quoi cette décision était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. De plus, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'assemblée générale en annulant la résolution litigieuse sans autoriser le changement de destination du lot.
Portée : Cette décision rappelle que pour qu'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires puisse être annulée pour abus de majorité, il faut démontrer qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires et qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. De plus, le juge ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'assemblée générale et doit respecter les règles de majorité prévues par la loi.
Textes visés : Article 1382 du code civil, article 17 de la loi du 10 juillet 1965, article 1134 du code civil.
Article 1382 du code civil, article 17 de la loi du 10 juillet 1965, article 1134 du code civil.