Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2013, concerne la responsabilité des constructeurs pour des dommages intermédiaires affectant le revêtement des façades d'un immeuble.
Faits : La société Assurances générales de France immobilier et la société civile immobilière Le Surmelin ont fait construire un immeuble, vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Des malfaçons affectant les façades de l'immeuble ont été constatées par le syndicat des copropriétaires.
Procédure : Le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, dont la société Eiffage construction, en réparation des désordres. La cour d'appel a condamné la société Eiffage construction à indemniser le syndicat des copropriétaires.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la société Eiffage construction peut être tenue responsable des dommages intermédiaires affectant le revêtement des façades de l'immeuble.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de la société Eiffage construction et confirme la condamnation. Elle considère que la société Eiffage construction, en tant que mandataire du groupement momentané d'entreprises, est responsable de l'ensemble des travaux, y compris ceux réalisés par les co-traitants. Ainsi, elle doit répondre de la faute d'exécution commise par la société chargée du lot revêtement de façade.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme la responsabilité du mandataire du groupement momentané d'entreprises pour les dommages intermédiaires. Elle souligne également l'importance de respecter les règles de l'art et les prescriptions techniques lors de la réalisation des travaux de construction.
Textes visés : Article 1147 du code civil.
Article 1147 du code civil.