Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, porte sur la validité de congés délivrés par la société d'Augy à des preneurs de baux ruraux. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les congés sont réguliers et opposables à la société titulaire des baux. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans.
Faits : La société d'Augy a concédé en 1995 deux baux à ferme aux époux [W]. En 2007, la société d'Augy délivre des congés aux époux [W] fondés sur leur âge. Les preneurs opposent l'apport des baux à une autre société et soutiennent avoir été autorisés par le bailleur dans un acte sous seing privé.
Procédure : La société d'Augy saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en validité des congés. Les époux [W] opposent la nullité des congés.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les congés délivrés par la société d'Augy sont réguliers et opposables à la société titulaire des baux.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle considère que les congés sont dépourvus d'effet et inopposables à la société titulaire des baux.
Portée : La Cour de cassation retient que les congés sont nuls en raison de l'omission de certaines mentions prescrites par la loi. Elle précise que cette nullité ne peut être écartée même si elle ne cause pas de grief aux preneurs. De plus, la Cour de cassation confirme que l'apport des baux à la société est valable et opposable au bailleur.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 932, 1032, 1033), code rural et de la pêche maritime (articles L.411-47, L.411-54, L.411-64, L.416-1), code civil (articles 1134, 1842, 1843), décret du 4 juillet 1978 (article 6).
Code de procédure civile (articles 932, 1032, 1033), code rural et de la pêche maritime (articles L.411-47, L.411-54, L.411-64, L.416-1), code civil (articles 1134, 1842, 1843), décret du 4 juillet 1978 (article 6).