Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juin 2013, porte sur la question de la reconduction tacite d'un bail commercial dérogatoire au-delà de sa durée initiale.
Faits : La société La Tour a consenti à la société Signature un bail dérogatoire d'une durée limitée au plus égale à deux ans, prenant effet le 1er septembre 2003 et se terminant le 30 juin 2005. Avant le terme du bail, la bailleresse a délivré un congé à la locataire pour le terme du bail. Cependant, la locataire est restée dans les lieux et a assigné la bailleresse en reconnaissance du bénéfice d'un bail soumis au statut.
Procédure : La société Signature a assigné la société La Tour en reconnaissance du bénéfice d'un bail soumis au statut. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli cette demande, considérant que l'inaction de la bailleresse pendant plus de 20 mois après la délivrance du congé constituait un accord tacite du bailleur sur le maintien de la locataire dans les lieux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'inaction du bailleur peut être considérée comme un consentement tacite au maintien du locataire dans les lieux au-delà de la durée du bail dérogatoire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 145-5 du code de commerce en estimant que l'inaction de la bailleresse constituait un accord tacite au maintien de la locataire dans les lieux.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. L'inaction ou le silence du bailleur ne peuvent pas être interprétés comme un consentement tacite au maintien du locataire dans les lieux au-delà de la durée du bail dérogatoire.
Textes visés : Article L. 145-5 du code de commerce.
Article L. 145-5 du code de commerce.