Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juin 2013, concerne la validité d'un congé donné par le propriétaire d'un corps de ferme et des terres loués à des locataires. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions requises. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.
Faits : La SA Bernard X... a donné solidairement à bail un corps de ferme et des terres à M. et Mme Y... Par la suite, M. Bernard Adrien X... est devenu seul propriétaire des biens loués et a délivré un congé aux locataires aux fins d'exploitation de la ferme par son fils Bernard Raymond X.... Les locataires ont contesté ce congé et ont demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils Xavier Y....
Procédure : Les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a annulé le congé donné par M. Bernard Adrien X....
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bénéficiaire de la reprise remplit les conditions requises pour bénéficier de la reprise du bail.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle a retenu que M. Bernard Adrien X... n'avait pas détenu les terres pendant 9 ans, que la société BERNARD X... comportait un associé étranger à la famille X... et que M. Bernard Raymond X... n'était pas titulaire d'une autorisation d'exploiter. Par conséquent, la Cour de cassation a déduit que le congé devait être annulé.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que le bénéficiaire de la reprise ne pouvait se prévaloir du régime de la déclaration, car la société n'était pas constituée entre les membres d'une même famille. De plus, la Cour de cassation a souligné que la conduite simultanée de deux exploitations éloignées l'une de l'autre n'était pas économiquement viable, ce qui justifiait l'annulation du congé.
Textes visés : Article L. 331-II 2° du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, article 1717 du code civil, article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 331-II 2° du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, article 1717 du code civil, article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime.