Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2018 porte sur la validité d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires autorisant l'occupation à titre précaire des parties communes extérieures par un locataire d'un lot à usage de restauration rapide.
Faits : M. X et la société L'Aigle blanc, propriétaires de lots à usage de restaurant dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale autorisant l'occupation des parties communes par la société Le Rencard.
Procédure : Le tribunal a partiellement fait droit à leur demande, mais la cour d'appel de Chambéry a rejeté leur demande en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de l'assemblée générale autorisant l'occupation à titre précaire des parties communes par la société Le Rencard relève de la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation considère que l'occupation des parties communes consentie à titre précaire et sur une surface déterminée relève de la majorité simple prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Elle précise que la décision de l'assemblée générale était révocable et que la terrasse installée par la société Le Rencard était démontable, ce qui ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble. Par conséquent, la demande d'annulation de la décision est rejetée.
Textes visés : Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, article 24.
Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, article 24.