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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2018, porte sur l'application des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction entre concurrents d'une compétition sportive.

Faits : Le 25 mai 2014, lors d'une épreuve de course pédestre à obstacles, la "Frappadingue Rhône X'Trem", Mme X a été heurtée par une concurrente non identifiée en sortant d'un toboggan. Mme X a été blessée et a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction afin d'obtenir une expertise médicale et une provision.

Procédure : Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), qui a accueilli les demandes de Mme X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive en l'absence de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en se déterminant ainsi, sans relever une violation des règles de la course pédestre à obstacles pratiquée présentant le caractère matériel d'une infraction.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction entre concurrents d'une compétition sportive ne sont applicables qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale. En l'absence de violation de ces règles, les victimes ne peuvent pas prétendre à une indemnisation.

Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale, articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal.

Article 706-3 du code de procédure pénale, articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal.

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