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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2018, concerne un litige opposant la commune de Vitry-sur-Seine à l'institution Humanis prévoyance. La question soulevée est celle de la prescription de l'action engagée par la commune pour obtenir le remboursement des indemnités journalières versées à ses agents. La Cour de cassation casse partiellement les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Faits : La commune de Vitry-sur-Seine avait adhéré à trois contrats d'assurance de groupe de la CAPAVES, prévoyant le remboursement des prestations servies à ses agents en cas d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Les contrats ont pris fin le 31 décembre 2002 et la CAPAVES a cessé de rembourser les indemnités journalières à partir du 1er janvier 2003. La commune a assigné la CAPAVES en paiement en 2009, mais la CAPAVES a soulevé l'exception de prescription.

Procédure : La commune a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles en 2012 et 2016, qui ont déclaré l'action prescrite. La commune invoque deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action de la commune est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement les arrêts de la cour d'appel de Versailles. Elle retient que la cour d'appel a commis une erreur en ne recherchant pas la date des versements des prestations par la commune, qui constituaient la réalisation du risque garanti par le contrat. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les contrats d'assurance de groupe souscrits par la commune de Vitry-sur-Seine ne sont pas soumis aux dispositions du code des assurances, mais au code de la sécurité sociale. Elle précise également que les clauses du contrat prévoyant le maintien des prestations en espèces sont limitées à la période durant laquelle le contrat est en cours. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle examine les dates des versements des prestations par la commune et détermine les sommes dues par la CAPAVES.

Textes visés : Code de la sécurité sociale (articles L.932-6, L.932-13, L.932-19), Code des assurances (article L.114-2), Code civil (article 1134 devenu 1103).

Code de la sécurité sociale (articles L.932-6, L.932-13, L.932-19), Code des assurances (article L.114-2), Code civil (article 1134 devenu 1103).

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