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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 40 D des maladies professionnelles.

Faits : M. X était salarié de la société Carrefour en tant que poissonnier. Il a développé des affections cutanées et a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) de prendre en charge cette maladie au titre du tableau n° 40 D des maladies professionnelles. La caisse a refusé cette demande.

Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de la caisse. La cour d'appel de Bourges a accueilli le recours de M. X et a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les dispositions du tableau n° 40 D des maladies professionnelles en reconnaissant l'existence d'une maladie professionnelle sans confirmation de son étiologie par des examens bactériologiques.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle estime que la cour d'appel a violé les dispositions du tableau n° 40 D des maladies professionnelles en reconnaissant l'existence d'une maladie professionnelle sans confirmation de son étiologie par des examens bactériologiques.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions du tableau n° 40 D des maladies professionnelles exigent la confirmation de l'étiologie de l'affection cutanée par des examens bactériologiques pour que la prise en charge au titre de ce tableau soit possible. En l'absence de confirmation de l'étiologie, la maladie professionnelle ne peut être reconnue.

Textes visés : Article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; tableau n° 40 D des maladies professionnelles.

Article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; tableau n° 40 D des maladies professionnelles.

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