Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017, porte sur la prise en charge des frais de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Faits : La caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection dont souffre M. Y..., ancien salarié de la société Constructions et installations électriques du littoral (CIEL), aujourd'hui liquidée judiciairement. M. Y... a ensuite engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie du Var a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a condamné la caisse à rembourser les frais de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc pour représenter l'employeur.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie doit prendre en charge les frais de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc pour représenter un employeur liquidé judiciairement dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère qu'en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société liquidée judiciairement doivent rester à la charge de la caisse.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les frais de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc pour représenter un employeur liquidé judiciairement dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Cette décision s'appuie sur l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
Textes visés : Article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
Article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.