Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2017, concerne une réclamation contre les résultats d'une élection à l'union régionale des professionnels de santé (URPS) des médecins généralistes libéraux.
Faits : Le 16 octobre 2015, la commission de recensement des votes a proclamé les résultats de l'élection contestée. M. Y... et la Fédération syndicale L'Union collégiale ont saisi le tribunal d'instance de Bordeaux d'une réclamation contre ces résultats.
Procédure : Le tribunal d'instance de Bordeaux a rendu un jugement le 10 mars 2016, déclarant irrecevable et tardive la réclamation de M. Y... et de la Fédération syndicale L'Union collégiale. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de réclamation contre les résultats des élections a été respecté.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Fédération syndicale L'Union collégiale pour irrecevabilité. En ce qui concerne le pourvoi de M. Y..., la Cour de cassation casse partiellement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en ce qu'il condamne M. Y... à payer une somme supérieure à celle demandée par l'agence régionale de santé (ARS) Aquitaine Limousin Poitou-Charentes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Libourne.
Portée : La Cour de cassation confirme que l'irrégularité alléguée de la désignation du représentant du directeur de l'ARS, président de la commission de recensement des votes, n'a pas d'incidence sur le point de départ du délai de recours contre les résultats des élections aux URPS. De plus, la Cour rappelle que l'indisponibilité du site de La Poste à compter de 18h30 le dernier jour du recours ne constitue pas un obstacle invincible justifiant une prorogation du délai de réclamation.
Textes visés : Code de la santé publique (article R. 4031-36), code de procédure civile (article 4).
Code de la santé publique (article R. 4031-36), code de procédure civile (article 4).