Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016, porte sur la qualification d'un établissement comme nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Faits : La société Forgex Raguet a repris le fonds de commerce de la société Raguet, en liquidation judiciaire, qui exploitait trois établissements. Contestant le taux des cotisations qui lui étaient imposées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, la société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Procédure : La Cour nationale a rejeté le recours de la société, considérant qu'elle ne pouvait être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Forgex Raguet peut être considérée comme un établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour nationale. Elle estime que la société Forgex Raguet, qui avait repris moins de la moitié du personnel de l'établissement, pouvait être considérée comme un établissement nouvellement créé.
Portée : La Cour de cassation rappelle que pour être qualifié d'établissement nouvellement créé, il faut que l'établissement issu d'un précédent établissement ait repris une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ait repris au moins la moitié du personnel. La reprise d'un établissement dans le cadre d'une procédure judiciaire ne donne lieu à la reprise des éléments de tarification liés à l'exploitation antérieure que si ces deux conditions sont réunies.
Textes visés : Article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
Article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.