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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mars 2014, concerne la rétractation d'ordonnances sur requête et la question de l'obligation de loyauté des parties dans le cadre de ces procédures.

Faits : Les sociétés But, But international et Décomeubles Partners ont obtenu du président d'un tribunal de commerce deux ordonnances sur requête afin de procéder à des saisies et investigations dans des systèmes informatiques, alléguant être victimes de concurrence déloyale de la part de M. X..., ancien président de la société But ayant rejoint la société Conforama.

Procédure : M. X... et la société Conforama ont demandé au président de rétracter ces ordonnances.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sociétés But ont manqué à leur devoir de loyauté en ne mentionnant pas l'existence d'une procédure au fond portant sur des faits similaires ou connexes à ceux reprochés à M. X... dans leurs requêtes sur requête.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en exigeant des sociétés But qu'elles informent le juge des requêtes de l'existence d'un contentieux au fond et lui communiquent l'assignation. La cour d'appel aurait dû se limiter à apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions de l'article 145 du code de procédure civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que dans le cadre d'une procédure sur requête, les parties ont un devoir de loyauté envers le juge et les autres parties. Elles doivent fournir toutes les informations pertinentes pour que le juge puisse apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée. La Cour de cassation souligne également que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile doivent être appréciées au jour de la saisine du juge des requêtes et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés.

Textes visés : Article 145 et 495 du code de procédure civile.

Article 145 et 495 du code de procédure civile.

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