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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2013, concerne la question de la prise en charge des prestations complémentaires de santé pour un retraité résidant en Belgique et percevant une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières.

Faits : M. X, résidant en Belgique, est titulaire d'une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières. Il est affilié au régime spécial d'assurance maladie et maternité des personnels des industries électriques et gazières géré par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG). À la suite de soins médicaux en Belgique, M. X demande à la CAMIEG le remboursement de la part complémentaire des prestations en nature prévue par le régime spécial. La CAMIEG rejette sa demande, ce qui conduit M. X à saisir une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes. Le tribunal a condamné la CAMIEG à verser à M. X les prestations litigieuses. La CAMIEG a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la CAMIEG est tenue de verser à M. X les prestations complémentaires de santé, malgré le fait qu'il réside en Belgique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes. Elle estime que le tribunal a violé les articles 24 et 35 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. La Cour de cassation considère que la CAMIEG n'est pas tenue de servir directement les prestations complémentaires à M. X, résidant en Belgique, mais que celles-ci doivent être prises en charge par l'institution compétente de l'État de résidence, en l'occurrence la Belgique. La Cour de cassation souligne que la CAMIEG peut ensuite être remboursée par les institutions françaises selon les mécanismes de remboursement et de compensation applicables entre les institutions de sécurité sociale des États membres.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les prestations complémentaires de santé doivent être prises en charge par l'institution compétente de l'État de résidence du bénéficiaire de la pension, et non par l'institution du pays d'origine de la pension. Cette décision s'inscrit dans le cadre du règlement (CE) n° 883/2004 qui vise à coordonner les systèmes de sécurité sociale au sein de l'Union européenne.

Textes visés :
- Article 24, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
- Article 35 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

- Article 24, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
- Article 35 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

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