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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2015, concerne la nullité d'une assignation délivrée à une personne morale.

Faits : La société Chrislie avait donné en location un local commercial à la société Mirsud. Suite à des impayés, la société Chrislie a délivré un commandement de payer avec clause résolutoire à la société Mirsud. Cette dernière a alors assigné la société Chrislie devant un juge des référés, demandant la suspension des effets de la clause résolutoire et le séquestre de la somme due. La société Chrislie a interjeté appel de l'ordonnance de référé en invoquant la nullité de l'assignation.

Procédure : La cour d'appel a prononcé la nullité de l'assignation, de tous les actes subséquents et de l'ordonnance de référé. Elle a considéré que l'assignation aurait dû être signifiée à l'adresse personnelle du gérant de la société Chrislie, et non à l'adresse du siège social.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation délivrée à une personne morale devait obligatoirement être signifiée à l'adresse personnelle du gérant, ou si la signification au siège social était suffisante.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la signification faite au siège social de la société était régulière et qu'il n'était pas nécessaire de signifier l'acte à l'adresse personnelle du gérant.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la signification à une personne morale est régulière dès lors qu'elle est faite à son siège social. Il n'est pas nécessaire de signifier l'acte à l'adresse personnelle du gérant, sauf si cela est expressément prévu par la loi ou le contrat.

Textes visés : Article 690 du code de procédure civile, articles 654 et 659 du code de procédure civile.

Article 690 du code de procédure civile, articles 654 et 659 du code de procédure civile.

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