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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2016, porte sur la question de savoir si les sommes versées par une association au bénéfice des enfants des salariés d'une société doivent être soumises à cotisations sociales.

Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF, la société en commandite simple [...] a reçu une lettre d'observations notifiant la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de sommes versées par une association au bénéfice des enfants des salariés, notamment des bourses d'études et des versements sur un compte dotal. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, qui a validé le redressement effectué par l'URSSAF.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sommes versées par une association au bénéfice des enfants des salariés doivent être considérées comme des rémunérations soumises à cotisations sociales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les sommes versées sur le compte dotal ouvert au bénéfice des enfants des salariés par l'association, dont le financement est assuré par un concours financier de la société, revêtent le caractère de sommes versées à l'occasion du travail et doivent donc être soumises à cotisations sociales.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, ainsi que les avantages en argent et en nature. Peu importe que les sommes et avantages soient perçus par l'intermédiaire de tiers. En l'espèce, les sommes versées par l'association au bénéfice des enfants des salariés sont versées à l'occasion de la relation de travail entre la société et ses salariés, et revêtent donc le caractère de rémunérations soumises à cotisations sociales.

Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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