Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016, porte sur la question de la subrogation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) dans le cadre d'une indemnisation accordée par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).
Faits : Mme L a été victime d'une agression commise par M. G, mineur au moment des faits. La CIVI a indemnisé Mme L de son préjudice. Le FGTI a assigné la société MACIF, assureur de M. et Mme G, en remboursement des indemnités versées à la victime. L'assureur a contesté l'évaluation des préjudices retenue par la CIVI.
Procédure : Le FGTI a obtenu gain de cause en première instance, mais la cour d'appel de Versailles a condamné l'assureur à payer au FGTI la somme allouée à la victime par la CIVI.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de la CIVI s'impose à l'assureur dans le cadre d'un recours subrogatoire du FGTI.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la décision de la CIVI ne s'impose pas à l'assureur dans le cadre d'un recours subrogatoire du FGTI. L'assureur et l'auteur de l'infraction peuvent discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de la victime.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la décision de la CIVI ne lie pas l'assureur dans le cadre d'un recours subrogatoire du FGTI. L'assureur et l'auteur de l'infraction peuvent contester l'évaluation des préjudices et discuter le montant des indemnités allouées à la victime.
Textes visés : Article 706-11 du code de procédure pénale.
Article 706-11 du code de procédure pénale.