Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 mars 2014, concerne la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie et les obligations de la caisse primaire d'assurance maladie envers l'employeur.
Faits : M. X, ancien salarié de la société Meunier, a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. La caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau des maladies professionnelles. La société Meunier a contesté cette décision et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société Meunier a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. La cour d'appel a rejeté ce recours, ce qui a conduit la société Meunier à se pourvoir en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie a respecté ses obligations d'information envers l'employeur et si la décision de prise en charge de la maladie peut être opposée à la société Meunier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Meunier. Elle estime que la caisse primaire d'assurance maladie a satisfait à son obligation d'information envers l'employeur. De plus, la Cour de cassation considère que la société Meunier est tenue des conséquences de l'exposition au risque de l'amiante de M. X pendant sa période d'emploi au sein des établissements François Meunier.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'employeur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier, avant de prendre sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle. De plus, cette décision rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être opposée à un employeur même si l'exposition au risque a eu lieu chez un précédent employeur, à condition que l'employeur actuel ait pris en compte cette période d'emploi dans le certificat de travail et qu'il n'ait pas contesté l'exposition au risque pendant cette période.
Textes visés : Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, article 1165 du code civil, article L. 1224-1 du code du travail, article L. 1224-2 du code du travail, article L. 210-1 du code de commerce.
Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, article 1165 du code civil, article L. 1224-1 du code du travail, article L. 1224-2 du code du travail, article L. 210-1 du code de commerce.