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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2015, porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie présentée par un salarié.

Faits : Jean de X... a travaillé pour différentes sociétés sidérurgiques et a développé une bronchopneumopathie chronique obstructive. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le salarié a donc saisi une juridiction de sécurité sociale, mais est décédé avant que l'affaire ne soit jugée. Ses ayants droit ont repris l'action en justice.

Procédure : L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Metz, qui a homologué l'avis délivré par le comité régional des maladies professionnelles de Dijon, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie. L'employeur et la caisse ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la maladie peut être prise en charge sur le fondement des tableaux de maladies professionnelles n° 91 et 94, qui désignent la bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon et du mineur de fer, alors que le salarié n'a jamais exercé ces fonctions.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois principal et incident. Elle estime que la maladie présentée par le salarié est expressément désignée par les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et 94. Par conséquent, la cour d'appel a pu se fonder sur l'avis du comité régional des maladies professionnelles pour reconnaître le caractère professionnel de l'affection.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, même si les conditions liées aux activités professionnelles et au délai de prise en charge ne sont pas remplies, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle si elle est directement causée par le travail de la victime, conformément à l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Les tableaux de maladies professionnelles peuvent donc être utilisés pour établir cette causalité, même si le salarié n'a pas exercé la profession ou utilisé le produit désigné par le tableau.

Textes visés : Article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

Article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

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