Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2014, concerne l'imputation des prestations versées par des tiers payeurs sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
Faits : Mme X a été victime d'un accident de la circulation le 12 septembre 1988. Elle a été indemnisée de ses préjudices par un procès-verbal de transaction en date du 6 juillet 1994. Suite à la détérioration de son état de santé, elle a assigné en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident et la caisse primaire d'assurance maladie.
Procédure : La cour d'appel de Lyon a évalué le préjudice concernant la perte de gains professionnels actuels de Mme X en déduisant le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime à la suite de la détérioration de son état de santé. Mme X a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime doivent être déduites du montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. Par conséquent, elles ne doivent pas être déduites du montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le fait que seules les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Les allocations d'aide au retour à l'emploi ne donnant pas lieu à un tel recours subrogatoire, elles ne peuvent pas être déduites du montant de l'indemnité.
Textes visés : Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.